Personnes concernées

PERSONNES CONCERNÉES

Le bénéficiaire de la déduction est en principe le propriétaire de l’immeuble. L’absence de droit de propriété doit donc conduire à refuser la déduction des dépenses.

Indivision
Dans le cas d’un immeuble en indivision, chaque indivisaire peut déduire dans les conditions et limites prévues par les textes le montant des charges foncières qu’il a effectivement payées, sans incidence de sa quote-part qui lui incombe compte tenu de ses droits dans l’indivision.
Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 novembre 2007

Société non soumise à l’IS
Les personnes physiques associées d’une société non soumise à l’IS, peuvent déduire, dans les conditions et limites prévues par les textes le montant des charges foncières sur un immeuble historique détenu par la société qu’ils ont effectivement payées, de leur revenu global au-delà de la fraction représentant leur participation au capital de la société.
Arrêts du Conseil d’État du 09 juillet 1982 et du 17 mai 1989.

Démembrement
En cas de démembrement du droit de propriété de l’immeuble, chacun des nus-propriétaires et usufruitiers ne peut en principe déduire dans les conditions et limites prévues par les textes que les dépenses dont le paiement lui incombe en vertu des articles 605 et suivants du Code civil. Il est toutefois admis qu’ils puissent déduire les dépenses dont ils supportent effectivement la charge même lorsqu’elles ne leur incombent pas en application des dispositions précitées du Code civil.

Conformément aux dispositions de l’article 164 A du CGI, les personnes fiscalement domiciliées hors de France au sens de l’article 4 B du CGI ou non-résidentes de France, au sens des conventions fiscales internationales, ne peuvent pas bénéficier du régime de déduction du revenu global des charges foncières afférentes à des immeubles historiques. Ces personnes ne sont en effet imposables en France que sur leurs revenus de source française ou sur leurs revenus dont l’imposition est attribuée à la France par convention ou accord international.
Réponse ministérielle du 19 mars 1990 n° 17389